20. Les activités professionnelles accomplies dans une résidence, dans le cadre des services offerts par l’exploitant, doivent l’être par des membres en règle de l’ordre professionnel visé ou par des personnes qui, même si elles ne sont pas membres de l’ordre professionnel visé, sont autorisées à exercer de telles activités en vertu d’une loi ou d’un règlement.